Larticle L131-4 du CPI prévoit le principe d'intéressement proportionnel de l'auteur aux recettes tirées de l'exploitation de son œuvre en contrepartie de la cession des droits.En l'absence d'une
Dansun arrêt du 22 mars 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle le principe suivant : la personne à l’initiative d’une œuvre
3 II résulte des dispositions de l'article L. 5 1 1 -2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, que le premier déposant d'un modèle industriel est présumé, jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle
Modifiépar Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 5. Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires,
Codede la propriété intellectuelle. Informations éditoriales. Code de la propriété intellectuelle. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la propriété intellectuelle . PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 111-1 - Art. L. 811-6) PREMIÈRE PARTIE - LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (Art. L. 111-1 - Art. L. 343-7) LIVRE
Cest ainsi que le Code de la propriété intellectuelle, les directives de l’Union européenne et les accords ADPIC font du droit d’auteur la base sur laquelle s’appuient les droits voisins (artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes). Pour régir la protection des obtentions végétales, le législateur français opère parfois par renvoi au droit des
. Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous Article L113-5 Entrée en vigueur 1992-07-03 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Code de la propriété intellectuelle Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la propriété intellectuelle
cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution. I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité. La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
Elle comporte deux branches La propriété littéraire et artistique, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, est composée du droit d’auteur et des droits voisins. La propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d’une part, les créations utilitaires, comme le brevet d’invention et le certificat d’obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d’autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l’appellation d’origine. Le droit de la propriété intellectuelle est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante. La plupart des contrats portant sur la propriété intellectuelle relèvent de régimes spécifiques dont le formalisme et le contenu sont définis par le Code de la propriété intellectuelle licences de logiciels, cession de droit d’auteur, etc. Cependant, dès lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d’un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d’ouvrage, c’est-à -dire du contrat d’entreprise, puisqu’il s’agira pour le titulaire d’effectuer en toute indépendance un ouvrage. Le résultat du marché de prestation intellectuelle pourra donner lieu à la création d’une œuvre ou d’une invention pouvant être protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Pour le reste, la propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats cession, licence, communication de savoir-faire…. Les contrats de propriété intellectuelle, tels les contrats d’édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominés par un intuitus personae bilatéral. I Différents types de contrat Pour présenter les différents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriété intellectuelle est individuelle A ou selon qu’elle est collective B. A La gestion individuelle de la propriété intellectuelle. Lorsqu’elle est individuelle, l’on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriété intellectuelle ou la licence des droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne la licence des droits de propriété intellectuelle Les licences peuvent notamment porter sur l’utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média vidéo, musique, etc., formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d’accès à la propriété intellectuelle telle qu’elle va évoluer sur toute la durée de la licence du fait des actions futures du concédant. Ces licences sont appelées licences dynamiques » ou droits d’accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d’utiliser la propriété intellectuelle figée », tel qu’il existe à la date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées licences statiques » ou droits d’utilisation » et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée. Conditions à remplir pour qu’une licence soit une licence dynamique. La norme définit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu’une licence soit qualifiée de licence dynamique a. Le contrat prévoit, ou bien le client s’attend raisonnablement sur la base des pratiques établies de l’entité, à ce que l’entité effectue des actions qui affecteront la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits ; b. Les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l’entité et visées au point a. ci-avant ; c. Ces actions n’aboutissent pas au transfert d’un bien ou d’un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance. Si au moins l’un des trois critères d’identification d’une licence dynamique n’est pas rempli, la licence est considérée comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entièrement à la date à laquelle elle est accordée, qui ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le client peut commencer à utiliser la licence et à en bénéficier. En ce qui concerne les contrats de cession de propriété intellectuelle Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle le cédant transfert le droit sur son œuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d’une contrepartie en argent. Par ailleurs, l’article L. 131-3, alinéa1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Les parties ne peuvent donc pas se contenter d’inscrire, de manière large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en déterminer précisément les contours. En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut être toute personne juridique ayant la capacité d’acquérir à titre onéreux. Enfin, le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle entraîne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d’obligations à la charge des parties. B La gestion collective Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. Il faut distinguer deux cas la copropriété contractualisée et le droit supplétif. La copropriété peut être l’effet des conditions de création d’un bien intellectuel, mais il peut aussi s’agir des effets d’un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l’invention. Il s’agit uniquement d’une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l’effort créatif. La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets… La copropriété peut aussi porter sur l’invention, hors appropriation par brevet. Le régime de copropriété du code de la propriété intellectuelle doit alors être écarté au profit d’une application du droit commun des biens Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, Le législateur encourage les copropriétaires d’un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété. Sous réserve de l’ordre public, tous les aménagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalités d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriété, etc. En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium d’au moins deux sociétés acceptant de concéder sous licence des brevets relatifs à une technologie particulière. Enfin, il faut noter les contrats de coopération des droits de la propriété intellectuelle qui nécessitent un partage des coûts pour le développement d’une ou des inventions ou innovations. II Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et sanction de la contrefaçon A Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle. Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés Droits d’auteur et droits voisins Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-2 et s., l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous Code de propriété intellectuelle., art. L. 111-1 ; Logiciels Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-3 ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique L. n° 2009-669, 12 juin 2009 ; Brevets d'invention Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 et s.. L'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, prise pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle aux deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet du 17 décembre 2012 Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 JO, 10 mai, entrera en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle ainsi l'article L. 615 est modifié pour permettre au licencié non exclusif d'engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément et sous réserve de l'information préalable du titulaire de droits. De même, la validité d'un brevet ne pourra pas être contestée au cours d'une action en contrefaçon engagée par le licencié si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance. En ce qui concerne la prescription, la durée du délai de prescription de l'action en contrefaçon est fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'exercer l'action en contrefaçon Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 ; Dessins et modèles Code de propriété intellectuelle., art. L. 515-1. La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés Code de propriété intellectuelle., art. L. 521-1. Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s'ils sont antérieurs à la publicité de l'enregistrement ; Marques de fabrique Code de propriété intellectuelle., art. L. 716-1 et s.. B Sanction des droits de propriété intellectuelle La mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 février 2012, devant le juge pénal Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, Dans tous les cas, il dispose des procédures spécifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant d’engager une action au fond, devant le juge civil ou pénal. Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites lorsque les conditions suivantes sont remplies Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de 10 jour ouvrable, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ; Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il consent à la destruction des marchandises, sous sa responsabilité ; Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, SOURCES
1Rares sont les projets de constitution d’une bibliothèque numérique pouvant ignorer le droit de la propriété littéraire et artistique. Les bibliothèques, à l’exception de celles constituées exclusivement de fonds tombés dans le domaine public, conservent en effet de nombreux documents protégés par le droit d’auteur et ce, quels que soient la nature de leurs collections, leurs modes d’entrée ou leur ancienneté. 2Avant d’engager un projet de numérisation et pour en cerner les contours, la bibliothèque devra répondre aux questions suivantes les documents concernés sont-ils des œuvres protégées ? Quelle est la durée de leur protection ? Certains usages sont-ils possibles sans autorisation ? Le cas échéant, auprès de qui faut-il demander ces autorisations et sous quelle forme les obtenir ? 3Cette contribution se propose d’apporter des éléments de réponse à ces différentes questions pour orienter les choix de la bibliothèque. Toutefois, le recours aux textes de lois, voire aux services d’experts juridiques, s’avère parfois nécessaire pour écarter ou réduire les risques encourus. 4Car reproduire et diffuser une œuvre protégée, sans avoir requis au préalable les autorisations nécessaires et acquitté les droits correspondants, c’est risquer de commettre un acte de contrefaçon et d’être poursuivis devant les tribunaux civils, pour indemnisation du dommage subi, et/ou devant le juge pénal, la contrefaçon étant un délit. DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 5Le droit d’auteur distingue traditionnellement les droits patrimoniaux, prérogatives permettant à l’auteur de tirer un profit pécuniaire de l’exploitation de son œuvre et le droit moral, dont l’objectif essentiel est de permettre à l’auteur de défendre son œuvre contre les atteintes qui pourraient lui être portées. LES DROITS PATRIMONIAUX 6Les droits patrimoniaux sont temporaires. Ils rassemblent le droit de reproduction et le droit de représentation. Ils appartiennent en premier lieu exclusivement à l’auteur. Pour le droit de reproduction, l’élément déterminant est la fixation de l’œuvre sur un support, quel qu’il soit. Ainsi, la numérisation, procédé de reproduction permettant de fixer une œuvre sur un support numérique, ou plus virtuellement à lui donner forme dans un fichier électronique, met en œuvre le droit de reproduction. Pour le droit de représentation, l’élément essentiel est la transmission de l’œuvre au public, quels que soient le mode et le procédé utilisés. 7Si le plus souvent l’exploitation de l’œuvre va mettre en jeu simultanément ces deux droits, il faut garder à l’esprit qu’ils sont parfaitement distincts l’un de l’autre. Ceci a pour conséquence qu’une opération de numérisation et de mise en ligne suppose d’obtenir une double autorisation du titulaire des droits. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, le contrat par lequel l’auteur cédera son droit de reproduction à des fins de numérisation et de représentation à des fins de mise en ligne devra explicitement viser ces deux droits. Les droits d’auteur sont des droits de nature incorporelle, distincts de la propriété matérielle d’un bien. Cette règle essentielle explique pourquoi le fait de conserver une œuvre dans ses collections ne confère pas à la bibliothèque le droit de la reproduire et d’en diffuser la reproduction. 25 Les ventes pleines et entières effectuées avant la loi du 19 avril 1910, sans aucune réserve, de ... 8Avant 1910, la loi prévoyait que les achats de collections entraînaient la cession des droits d’auteur à l’acquéreur. Ainsi les collections achetées avant 1910 sont réputées avoir été transférées à l’acquéreur avec les droits d’auteur25. Cependant, la portée de ce texte est limitée en pratique. En effet, le principe d’interprétation restrictive des cessions impose que chacun des droits et des usages envisagés fasse l’objet d’une cession précise et explicite dans le contrat. Bien entendu, les clauses de cession du début du XXe siècle ne pouvaient prévoir la reproduction sur support numérique ni la diffusion sur Internet. Des avenants aux contrats de l’époque sont donc à prévoir afin d’élargir les droits cédés à la numérisation et à la mise en ligne. LE DROIT MORAL 9Le droit moral est inaliénable, imprescriptible, perpétuel. 10Inaliénable, car l’auteur ne peut céder son droit moral par contrat ni renoncer par avance à le faire valoir. Imprescriptible, car l’auteur et ses ayants droit ne sont limités par aucun délai pour exercer la défense de ce droit en justice. Perpétuel car, à la différence des droits patrimoniaux qui ne durent qu’un temps, le droit moral ne s’éteint jamais. 11Le droit moral est un droit absolu, que l’auteur ou ses ayants droit peuvent défendre sans aucune limite temporelle. 12Le droit moral est constitué de quatre prérogatives le droit de divulgation ; le droit à la paternité ; le droit au respect de l’œuvre ; le droit de retrait et de repentir. La période de protection est appelée monopole d’exploitation » de l’auteur. Une fois les droits patrimoniaux expirés, l’œuvre tombe » dans le domaine public. Son exploitation est alors possible sans autorisation ni rémunération des ayants droit de l’auteur. Mais le droit moral, lui, ne connaît pas de limite temporelle il doit toujours être respecté, y compris au-delà du monopole d’exploitation. Le droit de divulgation 13Seul l’auteur peut décider de divulguer ou non son œuvre. Le dépôt, le don, le legs de collections inédites par un auteur à une bibliothèque ne constituent pas une divulgation de leur contenu. Le droit moral étant perpétuel, la publication ou la diffusion d’inédits, sous quelque forme que ce soit publication, exposition, mise en ligne… ne peut se faire sans la volonté clairement exprimée de l’auteur, et ce, quelle que soit la date de cette divulgation. Avant de procéder à la numérisation d’un inédit, il convient de rechercher la trace d’un souhait qui aurait été exprimé par l’auteur dans ses publications et papiers, dans un testament ou toute autre expression claire de sa volonté. À défaut de trouver trace d’un souhait clairement exprimé du vivant de l’auteur, il conviendra de s’assurer de l’existence d’ayants droit et, le cas échéant, de recueillir leur accord pour la divulgation. 14Précisons que l’exercice du droit de divulgation par les ayants droit n’est pas absolu. En cas de refus de ceux-ci, il est possible de demander au tribunal de contrôler le caractère abusif ou non de ce refus. Le droit à la paternité 26 Article L121-1 al. 1 du CPI. Disponible sur le site Legifrance. [En ligne] < ... 15L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualité26. Il peut choisir à l’inverse de publier son œuvre anonymement ou sous un nom d’emprunt son œuvre. Reproduire une œuvre et/ou la diffuser sans mentionner le nom de son auteur est une violation du droit moral. Le droit au respect de l’œuvre 16L’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression, ajout ou altération quelconque de son œuvre. Le respect de l’intégrité de l’œuvre commande que la reproduction n’opère aucun changement dans la structure, l’apparence, le contenu de l’œuvre. Ce point est délicat en matière de numérisation. Il faut veiller à ne pas dénaturer l’œuvre, notamment par un changement de format ou de qualité. Ainsi, l’océrisation d’un texte peut, dans certains cas, conduire à une reproduction tronquée de l’œuvre, susceptible de porter atteinte à son intégrité et de constituer une atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit de retrait et de repentir 17Maître de sa divulgation, l’auteur est également libre d’éprouver des regrets et de demander le retrait définitif droit de retrait ou temporaire de son œuvre, le temps d’y apporter des modifications droit de repentir. Parce qu’il est susceptible de créer un lourd préjudice pour l’éditeur ou le producteur, cessionnaires du droit d’exploitation de l’œuvre, l’exercice de ce droit suppose le versement par l’auteur d’une indemnisation. Cette prérogative est rarement mise en œuvre. Le cas échéant, le retrait d’un ouvrage du commerce par son auteur aurait certainement des répercussions sur sa mise en ligne pourtant préalablement autorisée. LES DROITS VOISINS 18Des droits voisins du droit d’auteur bénéficient aux catégories suivantes artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. Seules les deux premières catégories seront évoquées ici. 19On l’aura compris, les droits voisins ne concernent que les œuvres audiovisuelles et sonores. Pour celles-ci, les droits voisins s’ajoutent au droit d’auteur, de telle sorte que la reproduction et la diffusion d’œuvres sonores et audiovisuelles supposent l’obtention d’autorisations tant des auteurs que des titulaires des droits voisins. Les autorisations seront délivrées selon les cas par les sociétés de gestion collective et/ou les producteurs. 20L’artiste interprète bénéficie d’un droit moral limité au droit au respect de son nom et de son interprétation. Il dispose en revanche d’un droit exclusif d’autoriser l’utilisation de son interprétation, en autorisant ou non la fixation, la reproduction et la communication de l’interprétation. L’artiste interprète contrôle la destination de son interprétation. En d’autres termes, l’autorisation donnée par contrat pour l’enregistrement de son interprétation en vue d’une production phonographique et de sa distribution ne vaudra pas pour les autres utilisations. LE DROIT SUI GENERIS DES BASES DE DONNÉES27 27 Articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du CPI. 21Les bases de données, qu’elles soient électroniques ou sur support traditionnel, bénéficient d’une protection spécifique, lorsque la présentation du contenu atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Cette protection bénéficie au producteur de la base de données, personne physique ou morale. 22Elle peut se doubler d’une protection du contenu de la base au titre du droit d’auteur et/ou des droits voisins. COMMENT RECONNAÎTRE UNE ŒUVRE PROTÉGÉE ? C’EST UNE ŒUVRE DE L’ESPRIT 23Au sens du droit d’auteur, l’œuvre est une création intellectuelle, une œuvre de l’esprit. Pour être protégée, l’œuvre doit avoir été matérialisée, réalisée sous une forme quelconque. Ainsi une simple idée – de livre, de scénario, de tableau – ne peut être protégée en tant que telle, seule sa matérialisation, écrite ou orale, musicale ou parlée, graphique, plastique etc. pourra l’être. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dresse d’ailleurs une liste non exhaustive d’œuvres de l’esprit, à titre purement indicatif. Le législateur s’est bien gardé de clore la liste des œuvres tant l’évolution des techniques, de la société et la richesse de l’imagination humaine sont de nature à renouveler en permanence la nature et le genre des créations. 24Ainsi en pratique, peu de documents conservés dans les collections des bibliothèques échappent à la qualification d’œuvres. L’ŒUVRE EST PROTÉGEABLE QUELS QUE SOIENT SON GENRE, SA FORME, SON MÉRITE ET SA DESTINATION 25Ceci est d’autant plus vrai que la qualification d’œuvre est indépendante d’un certain nombre de critères. Elle peut être protégée indépendamment de son genre la catégorie à laquelle elle appartient, littéraire, musicale, audiovisuelle ou autre, de sa forme d’expression écrite, orale, musicale…, de son mérite la qualité et l’esthétique n’entrent pas en considération et de sa destination peu importe l’usage qui en sera fait. L’ŒUVRE NE REQUIERT AUCUNE FORMALITÉ DE DÉPÔT 28 La convention de Berne, traité international fondamental en matière de propriété littéraire et art ... 26À la différence des marques ou des brevets, qui supposent l’accomplissement de formalités préalables et d’un dépôt pour bénéficier d’une protection juridique, l’œuvre, elle, n’est soumise à aucune formalité pour bénéficier de celle du droit d’auteur28. C’est une distinction fondamentale entre propriété industrielle et propriété intellectuelle. L’ŒUVRE DOIT ÊTRE ORIGINALE 27La seule condition requise pour qu’une œuvre bénéficie de la protection est son originalité. Une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur elle est une création intellectuelle qui lui est propre. Pour mieux comprendre cette notion d’originalité, qui est plus proche de la notion de liberté créative que de la nouveauté, il faut imaginer que l’œuvre est le résultat de choix techniques, artistiques et de ce qui fait l’unicité de son auteur, sa personnalité. Ainsi, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit d’auteur au copiste qui reproduit à l’identique, sans la moindre différence visible, l’œuvre d’un tiers. Dans le domaine du livre, le dépôt légal, créé en 1537 par François Ier, impose aux éditeurs le dépôt aujourd’hui en deux exemplaires à la BnF de toutes les publications produites ou diffusées en France en vue de leur conservation et de leur consultation. Le dépôt légal n’a aucune incidence sur le régime du droit d’auteur. Il ne crée pas de protection et n’est pas une condition à la protection. En la matière, le dépôt légal peut tout au plus servir de preuve pour établir la date de création d’une œuvre. 28Où s’arrête la reproduction servile ? Où commence la création ? Une telle distinction trouve son application dans le domaine des arts graphiques et plastiques, avec les copies de tableaux par exemple, mais également dans le domaine littéraire. Ainsi, il est d’usage de ne reconnaître aucune originalité à un texte de pure transcription, d’un manuscrit par exemple, dès lors qu’elle n’a laissé à son auteur aucune liberté de création intellectuelle. 29Les déclinaisons de cette notion sont nombreuses. Les traductions sont des œuvres dérivées de l’œuvre première. Elles font partie des œuvres susceptibles de protection, car il est peu probable que deux traducteurs confrontés au même exercice livrent deux traductions rigoureusement identiques du même texte. 30Le cas des notices bibliographiques est également intéressant. Il convient de distinguer celles conçues à partir d’un cadre ne laissant aucune marge de manœuvre à leur auteur, par exemple lorsque celui-ci doit remplir des champs prédéfinis, et celles pour lesquelles l’auteur a pu faire œuvre de création intellectuelle, comme dans le cas des notices d’autorité. QUELLE EST LA DURÉE DE PROTECTION ? DURÉE DU DROIT D’AUTEUR Cas général 31Le droit moral est perpétuel. En théorie, il ne s’éteint jamais. En pratique, il perd de sa vigueur au fur et à mesure que les générations se succèdent et se trouvent plus ou moins disposées à agir pour en faire assurer le respect. 32Les droits patrimoniaux ont une durée de vie limitée. La règle générale est que ces droits perdurent pendant la durée de vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. 33Pour les œuvres de collaboration, conçues par une multiplicité d’auteur, la date à retenir pour le calcul de la durée de protection est la date de décès du dernier des co-auteurs survivants. Cas particuliers les œuvres anonymes, pseudonymes et collectives 34Par définition, l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est inconnu. Faute de pouvoir calculer le point de départ de la durée de protection à compter de la date de décès de l’auteur, ce calcul devra être fait à compter de la date de publication. 35Dans l’hypothèse où la date de publication serait elle-même inconnue, il convient d’essayer d’en faire l’estimation, grâce à des éléments d’appréciation contenus dans le document lui-même références historiques, contenu d’une image, etc. ou éléments extérieurs au document articles de presse, critiques littéraires etc. 29 Ainsi, pour écarter le risque encouru, on pourra considérer que l’auteur a écrit à l’âge de 18 ans ... 36La date certaine ou estimée de publication permettra de définir une date approximative de décès de l’auteur29 Il conviendra dans ce cas de procéder au calcul en ménageant une importante marge de sécurité. 37Les œuvres collectives sont des œuvres créées à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale – un éditeur –, dans lesquelles les contributions de chacun se fondent dans l’œuvre commune sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun la part qui lui revient. Ce cas vise quasi exclusivement les dictionnaires, et encore, seulement lorsque les articles ne sont pas signés ou paraphés par leurs auteurs. Dans ce cas, qui reste très exceptionnel, la protection est de 70 ans à compter de la publication. 30 La British Library a récemment estimé que 40 % de son fonds serait constitué d’œuvres orphelines. ... 31 Le Code de la propriété intellectuelle art. L. 121-3 et L. 211-2 prévoit toutefois une procédure ... Les œuvres orphelines sont des œuvres protégées dont les titulaires de droits ne peuvent être identifiés, ou ne peuvent être retrouvés malgré des recherches avérées et sérieuses. Les autorités communautaires et nationales travaillent à la mise en place d’un cadre légal qui permettra l’utilisation des œuvres orphelines tout en assurant le respect du droit et la rémunération des éventuels titulaires de droits, s’ils venaient à se faire connaître. Pour l’instant, les œuvres orphelines constituent dans les bibliothèques des stocks d’œuvres protégées30 dont l’utilisation est bloquée faute d’autorisation expresse31. La prise de risque accompagnée d’une mention droits réservés » est à proscrire. Les répercussions de la guerre sur les durées de protection 32 Voir notamment ministère de la Défense. [En ligne] < ... 38Les auteurs morts pour la France » Pour les auteurs morts pour la France » - cette mention figurant sur leur acte de décès - une période de protection supplémentaire de 30 ans s’applique32. 39Les prorogations de guerre 40Destinées à compenser le manque à gagner subi par les auteurs pendant les guerres, les prorogations de guerre ont eu pour effet de prolonger les durées de protection d’une durée équivalente à celles des périodes de conflit. 41En France cependant, bien que les prorogations de guerre figurent toujours dans le Code de la propriété intellectuelle, les jurisprudences rendues par la Cour de cassation permettent de retenir une durée de la protection de 70 ans après la mort de l’auteur, incluant les prorogations de guerre. La seule exception concerne les cas où au 1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive européenne sur l’harmonisation des durées de protection, une période de protection plus longue avait commencé à courir, les droits acquis étant dans ce dernier cas respectés. Ainsi Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, qui bénéficiait d’une durée de protection de 50 ans, plus 8 ans de prorogation pour la première guerre mondiale, plus 30 ans du fait qu’Antoine de Saint-Exupéry est mort pour la France » en juillet 1944, est protégé pendant 88 ans au total, soit jusqu’en 2032. Un tel cas ne devrait plus concerner que de très rares auteurs en France. Durée des droits voisins 42Elle est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année civile à partir de l’interprétation de l’œuvre pour les artistes interprètes ; de la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. 43Toutefois, le point de départ du délai de protection peut être la date de première communication au public si celle-ci intervient pendant la durée du monopole. Compte tenu des durées différentes des droits voisins et du droit d’auteur ainsi que des points de départ des délais de protection, certains documents peuvent être libres de droits voisins mais encore protégés au titre du droit d’auteur c’est le cas par exemple de la version du Requiem de Maurice Duruflé, compositeur mort en 1986 jouée pour la première fois en 1947 ou libres de droit d’auteur mais protégés au titre des droits voisins ainsi la version chorégraphiée en 1961 par Maurice Béjart du Boléro de Maurice Ravel décédé en 1937. FOCUS SUR QUELQUES CATÉGORIES DE DOCUMENTS LES MANUSCRITS ET CORRESPONDANCES 44Ces documents présentent plusieurs particularités ils sont souvent inédits. Leur utilisation suppose donc l’autorisation des ayants droit de l’auteur au titre du droit moral de divulgation de l’auteur. la communication de certains manuscrits, en particulier les correspondances, journaux intimes ou brouillons, doit être faite dans le respect de la vie privée de l’auteur, du destinataire des lettres ou de toute personne citée ou mise en cause dans le manuscrit33 Au cas par cas, lorsque le contenu du document est susceptible de mettre en cause la vie privée d’une ou plusieurs personnes révélation de faits intimes, de situations compromettantes, etc., l’autorisation des personnes concernées pourra être requise. le droit au respect de la vie privée ne concerne que les personnes vivantes et la faculté d’agir s’éteint avec le décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit Civ. 1re, 14 décembre 1999, Bull. n° 345. Pour les personnes décédées, seuls sont exigés le respect de la vie privée familiale et pour les personnes notoirement connues, le respect dû à la vérité ». des réserves de communication peuvent être posées par les auteurs ou leurs ayants droit, ainsi que par les propriétaires d’archives privées, au moment de la remise de leurs fonds en don ou en dépôt auprès de l’institution. Ces réserves doivent être scrupuleusement respectées par la bibliothèque34. LA PRESSE PÉRIODIQUE 45Les journaux, revues, périodiques sont la plupart du temps des œuvres de collaboration. Sauf exception, le régime des œuvres collectives ne leur est pas applicable. Pour déterminer si un périodique est encore protégé, il convient de retenir la date de décès du collaborateur décédé le dernier. 46Les droits d’auteurs appartiennent au journaliste. Il existe une cession automatique des droits patrimoniaux du journaliste à son employeur pour la première diffusion de son article. Tous les autres usages, notamment par des tiers, doivent être expressément autorisés. 47En outre, si le périodique concerné est toujours commercialisé, il convient de s’assurer de l’autorisation de la société qui en assure l’exploitation, notamment au regard du droit d’auteur protection du titre, du droit de la concurrence et/ou du droit des marques. 48Si le titre a disparu, mais que le document est encore protégé, l’utilisation de cette œuvre considérée comme orpheline n’est pas permise. LES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES POSTALES ETC. 49Les documents iconographiques présentent la particularité de superposer plusieurs droits. Ainsi, imaginons une photographie qui représenterait le peintre Pierre Soulages, posant devant l’un de ses tableaux, lui-même installé devant la pyramide du Louvre de l’architecte Pei. Une telle photographie mettrait en jeu le droit de l’auteur de la photographie, le droit d’auteur de l’artiste sur son tableau, son droit sur son image et le droit d’auteur de Pei comme architecte-auteur de la pyramide. Le droit à l’image des personnes toute personne dispose d’un droit absolu sur son image et sur l’utilisation qui en est faite. Elle peut ainsi s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, quel que soit le support utilisé. En outre, l’autorisation donnée par une personne à l’utilisation de son image pour une exploitation déterminée ne vaut que pour cette seule exploitation. Toutefois, comme le droit au respect de la vie privée auquel il se rattache, le droit à l’image des personnes cesse à leur décès le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit » Cour de cassation, arrêt du 15 février 2005.Le droit à l’image des biens la jurisprudence de la Cour de Cassation est désormais constante. Le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci et il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien que lorsque cet usage lui cause un trouble anormal ». LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES 50Les documents audiovisuels, comme les œuvres sonores, combinent droits d’auteur auteurs de la composition musicale, des paroles, du livret de l’œuvre lyrique… et droits voisins interprètes, musiciens, chanteurs, producteurs…. Pour le calcul des droits d’auteur, il faut retenir la date de décès du dernier auteur décédé. Sont présumés auteurs, sauf preuve contraire, l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’ouvre, le réalisateur article L. 113-7 al 2 du CPI. 51La présomption est simple et peut être renversée par la preuve de la non-participation de ces intervenants à la création de l’œuvre. En outre, la liste des coauteurs n’est pas limitative et tout autre intervenant peut rapporter la preuve de sa participation à la création intellectuelle de l’œuvre audiovisuelle. 52Il existe par ailleurs une présomption de cession des droits d’exploitation au producteur, ce qui facilite la gestion des droits. Attention cependant, cette présomption de cession ne vaut pas pour l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles ». En pratique, les demandes d’autorisation devront donc être formulées en parallèle au producteur et à l’auteur de la musique, via la SACEM/SDRM. QUELS SONT LES USAGES PERMIS SANS AUTORISATION ? 53Les évolutions technologiques importantes intervenues ces dernières années ont conduit le législateur à adapter la propriété littéraire et artistique aux réalités de notre société. Une avancée importante a été réalisée par l’adoption de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information » et par sa transposition en droit français par la loi connue sous l’acronyme Dadvsi loi du 1er août 2006 droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information ». 54Ces textes ont introduit dans notre droit de nouvelles exceptions au droit d’auteur. 55Pour mémoire, les exceptions au droit d’auteur sont des cas limitativement énumérés par le Code de la propriété intellectuelle, dans lesquels certains usages sont permis sans autorisation préalable, ce qui constitue en soi une exception à la règle absolue de l’autorisation préalable imposée par le droit d’auteur. Parmi les exceptions au droit d’auteur, on peut citer la représentation dans le cercle de famille, le droit de courte citation, la copie privée, l’exception pédagogique ou l’exception handicap. Dans certains cas, l’exception n’est pas totale puisque les titulaires de droits perçoivent quand même une rémunération par le biais d’un système de licence légale une partie du prix payé par l’utilisateur vient ainsi compenser l’autorisation de reproduction donnée. Ainsi l’utilisateur paie, par exemple en achetant un support vierge de reproduction copie privée ou en payant le prix de sa photocopie droit de reprographie. Un système analogue est envisagé en France pour permettre l’utilisation des œuvres orphelines. 56Dans les situations qui nous occupent, numérisation et mise en ligne, les exceptions au droit d’auteur sont rares, voire inexistantes. 35 Un ajout au 8° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose Les actes ... 36 Les exceptions au droit d’auteur ne peuvent être mises en œuvre que si elles respectent le test en ... 57Seule la numérisation, réalisée par une bibliothèque à des fins de conservation, entre à coup sûr dans le cadre de l’exception bibliothèque35. La mise en ligne dans les emprises des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d’archives n’est possible qu’à la condition qu’elle respecte le test en trois étapes36 ce qui reste encore à démontrer… 58Une certitude est qu’aucune exception ne peut permettre de couvrir la mise en ligne sur Internet. Ce type d’utilisation suppose l’autorisation préalable et, le cas échéant, la rémunération des titulaires de droits. À QUI S’ADRESSER POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS ? S’ADRESSER À L’AUTEUR 59 La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » art. L 113-1 CPI. La qualité d’auteur revient donc à celui ou celle qui se fait le premier connaître en tant que tel. Il ou elle bénéficie d’une présomption que seule une preuve contraire juridiquement valable peut écarter. 60En tant que titulaire originel des droits, c’est donc l’auteur qui délivre les autorisations de reproduction et de représentation de son œuvre, en fixe les contours, les limites et les conditions financières. 61Il peut, par contrat, céder l’exploitation de ses droits à un exploitant, éditeur ou producteur par exemple. Il peut également confier la gestion de ses droits à un tiers à qui il demande d’en assurer la gestion en délivrant les autorisations à sa place et de percevoir pour son compte les rémunérations correspondantes. 62Sur une œuvre de collaboration, les coauteurs sont cotitulaires des droits. Cela suppose de recueillir les autorisations individuellement auprès de chaque coauteur ou auprès du producteur lorsque ce dernier est cessionnaire de l’ensemble des droits voir infra pour les œuvres audiovisuelles. S’ADRESSER AUX AYANTS DROIT DE L’AUTEUR 63Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux, notamment par testament dans le cadre de sa succession. Si rien de particulier n’a été prévu par l’auteur, les règles normales de dévolution du Code civil s’appliquent. Cest le cas également pour le droit au respect du nom et le droit au respect de l’œuvre. 64Seul le droit de divulgation obéit à des règles particulières. Sauf volonté contraire exprimée par l’auteur, la loi confie l’exercice de ce droit à l’exécuteur testamentaire, puis, à défaut d’exécuteur testamentaire ou en cas de refus ou de décès de celui-ci, aux descendants, à défaut de descendants au conjoint, et à défaut de conjoint aux autres héritiers. L’auteur peut choisir de placer son œuvre sous un régime de réutilisation prédéfini par une licence, telles que les licences creative commons. Il peut même décider de renoncer à l’exercice de ses droits patrimoniaux, en plaçant volontairement ses œuvres sous licence CC0 » CC-zéro. Cette licence créée très récemment prévoit l’abdication totale par l’auteur de ses droits, conduisant ainsi à placer volontairement une œuvre protégeable sous un régime de domaine public. Attention cependant ce régime est révocable l’auteur pourra toujours renoncer à l’application de la licence et revenir au régime commun du droit d’auteur et le droit moral ne cesse de devoir être respecté… S’ADRESSER AUX SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 37 Voir la liste du ministère de la Culture et de la Communication des 22 sociétés de perception et d ... 65Ces sociétés ont pour double mission de délivrer pour le compte de leurs adhérents les autorisations d’utilisation de leurs œuvres et d’en fixer les conditions d’utilisation ainsi que de percevoir et répartir les redevances payées par les utilisateurs. Les sociétés de gestion tiennent à la disposition des utilisateurs le répertoire des auteurs dont elles gèrent les droits. Ces sociétés sont constituées sous forme de sociétés civiles et sont contrôlées par le ministère de la Culture et par la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits37. 66Les auteurs et titulaires de droits voisins peuvent confier la gestion de leurs droits à une société soit en leur confiant un simple mandat, soit en leur cédant tout ou partie de ses droits d’exploitation sur leurs œuvres. Le caractère exclusif de ces cessions explique pourquoi l’auteur, une fois ce mandat de gestion confié à une société de gestion, ne peut plus gérer ses droits lui-même. Ainsi, si un auteur est adhérent de l’ADAGP ou de la SACEM, il ne pourra plus délivrer d’autorisation directement à l’utilisateur qui sera contraint de passer par la société de gestion pour l’obtenir. QUELLE FORME DOIT REVÊTIR L’AUTORISATION ? LES ÉLÉMENTS DU CONTRAT 67Si le Code de la propriété intellectuelle n’exige l’existence d’un écrit que pour certains contrats d’édition, de représentation et d’adaptation audiovisuelle notamment, il est fermement conseillé d’obtenir des autorisations écrites de la part des titulaires de droits, ne serait-ce que pour des raisons de preuve. Selon le principe d’interprétation restrictive des cessions, la liste et la portée des droits cédés par l’auteur s’apprécient de façon restrictive. En d’autres termes, ce qui n’a pas fait l’objet d’une cession précise et explicite dans le contrat est présumé ne pas avoir été cédé. 68L’article L. 131-3 impose sous peine de nullité de la cession, que quatre éléments figurent dans le contrat l’étendue des droits cédés, c’est-à -dire leur nature du droit cédé et leur champ droit de reproduction et/ou de représentation et modes d’exploitation prévus, la destination des droits cédés la finalité poursuivie, par exemple diffusion sur Internet dans le cadre d’une bibliothèque numérique, le lieu et la durée de la cession territoire national ou monde entier, pour combien de temps 69Dans le cadre des projets de bibliothèque numérique d’accès gratuit, il est recommandé de prévoir une cession des droits sans exclusivité. En effet, ce type d’usage ne justifie pas que l’auteur se dessaisisse totalement de ses droits au profit de l’institution. Une telle exclusivité serait d’ailleurs probablement hors de portée financière de celle-ci. Dans ces projets, les contrats de cession des droits s’apparentent plus à des autorisations de reproduction et de diffusion, à des concessions, qu’à de véritables cessions des droits, comme lorsque l’auteur d’un ouvrage confie la commercialisation de son œuvre à un éditeur. LE PRIX 70Il est en théorie fixé librement entre les parties. Dans de nombreux cas, notamment lorsque l’autorisation est délivrée par une société de gestion collective, les utilisations sont facturées selon des barèmes existants. 71Le prix de la cession doit figurer dans le contrat. 72La rémunération de l’auteur doit être proportionnelle aux produits de l’exploitation. Dans certains cas limitativement énumérés par le CPI38 la cession peut être forfaitaire. 73Une cession gracieuse des droits ne peut être envisagée qu’en cas d’exploitation strictement non commerciale de l’œuvre. Pour aller plus loin…Bien que fondamental, le respect de la propriété littéraire et artistique ne sera pas toujours suffisant. En effet, une fois tombée dans le domaine public, l’œuvre ne sera pas nécessairement libre de réutilisation. Certaines conditions liées au respect du droit moral, de la vie privée, du droit à l’image mais également de la domanialité publique ou du droit de la concurrence pourront en limiter l’utilisation. SCHEMA. RÉCAPITULATIF DU DROIT D’AUTEUR
Clause de propriété intellectuellePropriété intellectuelleEn accédant au site Internet édité par la société NEXITY CONSULTING titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant, vous ne pouvez ni copier, ni télécharger tout ou partie de son contenu sans son autorisation préalable et par présent site Internet, en ce compris ses sous-domaines, ainsi que l’ensemble de son contenu notamment les photos, logos, marques et informations de toute nature y figurant sont protégés par le droit d’auteur. La société NEXITY CONSULTING concède aux utilisateurs de son site internet une simple autorisation de visualisation et/ou d’utilisation des services proposés, excluant notamment la réutilisation de tout ou partie du contenu de ce site pour quelque motif que ce soit comme le recours au Framing ou au Cybersquatting. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables logos, photos, informations de toute nature ou autre. Les documents à télécharger sont également protégés par le droit d’ outre, les bases de données figurant sur le présent site Internet sont protégées par les dispositions de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. Sont notamment interdites l’extraction et la réutilisation, quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu des bases de données contenues sur le présent site Internet. Tout contrevenant s’expose aux sanctions visées aux articles et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute représentation totale ou partielle du site, sans l’autorisation expresse de la société NEXITY CONSULTING est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles et suivants du Code de la propriété intellectuelle. De même, tout enregistrement, traduction et adaptation, totale ou partielle du site, est interdit.
article l 113 5 code de la propriété intellectuelle