Auxtermes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme : Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations.
Grenoble(prononcĂ© /g Ê É. n É b l / Ăcouter ; en francoprovençal : Grenoblo) est une commune du Sud-Est de la France, situĂ©e dans la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes, chef-lieu du dĂ©partement de l'IsĂšre, ancienne capitale du DauphinĂ©.. Grenoble est la commune-centre de la deuxiĂšme agglomĂ©ration de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en nombre d'habitants, aprĂšs celle de
permisde construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifiĂ© Ă l'article R. 111-16) prĂ©voit ainsi que lorsque le bĂątiment est Ă©difiĂ© en bordure d'une voie publique, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points.
Larticle R.111-2 du code de lâurbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut ĂȘte efusĂ© ou nâĂȘte acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobsevation de pesciptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă poximitĂ© dâautes installations
auxtermes de lâarticle r. 111-2 du code de lâurbanisme : â le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ©
. Conseil dâĂtat N° 345970 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 6Ăšme et 1Ăšre sous-sections rĂ©unies M. Jacques Arrighi de Casanova, prĂ©sident Mme Sophie Roussel, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public SCP MONOD, COLIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; CARBONNIER, avocats lecture du vendredi 13 juillet 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intĂ©gral Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ©s pour lâassociation Engoulevent, dont le siĂšge est ⊠; lâassociation demande au Conseil dâEtat 1° dâannuler lâarrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative dâappel de Marseille a annulĂ©, Ă la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă la demande de lâassociation Engoulevent et autres, dâune part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan dâoccupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de lâAyre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de lâEtat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant âŠ, M. Claude , demeurant âŠ, M. Christophe , demeurant âŠ, M. Guy , demeurant au Triby Ă FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ⊠; Mme F et autres demandent au Conseil dâEtat 1° dâannuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative dâappel de Marseille ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de lâEtat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de lâarticle L 761-1 du code de justice administrative ; âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de lâurbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, â les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de lâAssociation Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, â les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă nouveau donnĂ©e Ă la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la SCP Monod, Colin, avocat de lâAssociation Engoulevent, Ă Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant quâil ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan dâoccupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de lâAyre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par lâassociation Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă lâannulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative dâappel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă lâannulation des permis de construire ; que les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant quâil a refusĂ© dâannuler ces permis ; quâil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne sâoppose Ă ce quâil en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative dâappel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă lâeffet de signer » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de lâEtat dans le dĂ©partement de lâHĂ©rault » par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que lâarrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© nâavait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă lâintĂ©ressĂ© quâĂ lâoccasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas dâabsence ou dâempĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, » tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de lâEtat dans le dĂ©partement de lâHĂ©rault » ; quâainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă lâeffet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de lâincompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative dâappel de Marseille nâa pas commis dâerreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, quâaux termes du III de lâarticle L. 145-3 du code de lâurbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne » Sous rĂ©serve de lâadaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de lâextension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation dâinstallations ou dâĂ©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, lâurbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou dâhabitations existants ⊠» ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă la rĂšgle dâurbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; quâen relevant que, dans les circonstances de lâespĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă lâarticle R. 111-14 » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ⊠» ; que, toutefois, il rĂ©sulte de lâarticle R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es dâun plan dâoccupation des sols ou dâun plan local dâurbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de lâabsence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de lâarticle L. 145-3 du code de lâurbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour lâapplication de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; quâil convient de lâĂ©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par lâarrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan dâoccupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les » Ă©quipements dâintĂ©rĂȘt public dâinfrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des » Ă©quipements dâintĂ©rĂȘt public dâinfrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s » ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination dâun projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă la satisfaction dâun besoin collectif par la production dâĂ©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative dâappel de Marseille nâa pas commis dâerreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou lâaspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă lâintĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi quâĂ la conservation des perspectives monumentales » ; 8. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, lâautoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher lâexistence dâune atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient dâapprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et dâĂ©valuer, dans un second temps, lâimpact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent quâil soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă une balance dâintĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă lâarticle R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de lâHĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux dâune erreur manifeste dâapprĂ©ciation au regard des dispositions de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative dâappel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă lâexamen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă attĂ©nuer lâintĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; quâelle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă la caractĂ©risation du site, lâimpact du projet dâĂ©oliennes sur le paysage ; quâen dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que lâatteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă sa dĂ©naturation ni Ă la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, nâĂ©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă lâarticle R. 111-21, la cour administrative dâappel nâa pas commis dâerreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier lâampleur de lâatteinte portĂ©e au site, que lâimplantation du projet dâĂ©oliennes assurait lâĂ©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche dâune concentration des Ă©quipements de production dâĂ©nergie, elle sâest, ce faisant, bornĂ©e Ă prendre en compte la caractĂ©ristique de lâimplantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, quâaux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s » Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© dâautres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique » ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet nâavait pas entachĂ© sa dĂ©cision dâerreur manifeste dâapprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative dâappel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de lâespĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă proximitĂ© de lâĂ©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors quâen vertu de lâarticle R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui nâest pas de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni lâobservation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont lâarrĂȘt est suffisamment motivĂ©, nâa, en statuant ainsi, pas commis dâerreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant quâil rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce quâune somme soit mise Ă ce titre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; quâen revanche, il y a lieu, dans les circonstances de lâespĂšce, de mettre Ă la charge de lâassociation Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă verser respectivement Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, dâune part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; quâil y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă verser Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, dâune part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, dâautre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E âââââ Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de lâassociation Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 Lâassociation Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, dâune part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, dâautre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi quâĂ la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, dâune part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, dâautre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi quâĂ la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă lâassociation Engoulevent, Ă Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă la ministre de lâĂ©galitĂ© des territoires et logement et Ă la ministre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil dâEtat et Ă la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil dâEtat. 3 451
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L111-2 Entrée en vigueur 2016-01-01 Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du rÚglement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux rÚgles édictées par ce rÚglement. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 29/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme
Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bĂątiment doit respecter une sĂ©paration d'au moins 50 mĂštres par rapport Ă la ligne mĂ©diane de l'axe historique de La DĂ©fense et de 20 mĂštres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des rĂšgles d'implantation respectant une sĂ©paration d'au moins 10 mĂštres par rapport Ă l'axe des autres voies de passage principales peuvent ĂȘtre imposĂ©es. Toutefois, une implantation diffĂ©rente des constructions peut ĂȘtre autorisĂ©e pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opĂ©rations de reconstruction aprĂšs dĂ©molition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bĂątiments dans le prolongement des constructions existantes. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Ce sujet comporte 3 messages et a Ă©tĂ© affichĂ© 112 fois Le 09/07/2022 Ă 21h01 Env. 10 message Gironde Bonjour. Ma demande de permis de construire n est acceptĂ© que sous rĂ©serve de rĂ©alisation d'une place de parking de midi. Or, cet Ă©lĂ©ment ne figure absolument pas au PLU de la commune. Cette demande est justifiĂ©e dans le courrier par l article R111-2 du code de l urbanisme au titre "d atteinte Ă la salubritĂ© ou sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation". Que vaut cet argument qui n'a ni queue ni tĂȘte? LĂ©gĂšre sensation d ĂȘtre pris en otage avec cet Ă©lĂ©ment qui tombe aprĂšs une demande de PC + dĂ©pose de PC mis Ă jour suite Ă de prĂ©cĂ©dentes remarques. Merci pour votre aide. 0 Messages Env. 10 Dept Gironde AnciennetĂ© + de 5 mois Par Env. 3000 message Yvelines Ne vous prenez pas la tĂȘte pour la rĂ©alisation de votre permis de construire...Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'Ă 5 devis comparatifs de professionnels de votre rĂ©gion. Comme ça vous ne courrez plus aprĂšs les professionnels, c'est eux qui viennent Ă vous C'est ici Le 10/07/2022 Ă 09h24 Membre super utile Env. 3000 message Conflans En Jarnisy 54 Citation Article R111-4 Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă l'importance et Ă la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont Ă©difiĂ©s, notamment en ce qui concerne la commoditĂ© de la circulation et des accĂšs et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Il peut ĂȘtre subordonnĂ© 1. A la rĂ©alisation d'installations propres Ă assurer le stationnement hors des voies publiques des vĂ©hicules correspondant aux besoins de l'immeuble Ă construire. 2. A la rĂ©alisation d'amĂ©nagements particuliers concernant les accĂšs et tenant compte de l'intensitĂ© de la circulation, lorsque ces accĂšs se font sur un grand itinĂ©raire, sur une route assimilĂ©e ou sur une voie inscrite sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret pris Ă l'initiative conjointe du ministre chargĂ© de l'urbanisme et du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intĂ©rieur et du ministre chargĂ© de l'urbanisme, s'il s'agit d'autres voies. Bonjour Tu poses une question qui a mon sens ne devrait pas se poser. Aujourd'hui, il est de plus en plus nĂ©cessaire d'avoir au mini 2 places de stationnement devant sa maison. Ma commune ainsi que mon ancienne l'ont inscrit dans le PLU Perso, j'ai mi 4 places et lors de nos rĂ©unions familiales, il y en a encore sur le trottoir. Mon gendre qui n'a prĂ©vu que 2 places vient de casser l'allĂ©e bĂ©ton carrelĂ©e pour justement faire comme moi d'autant plus que sa rue est Ă©troite. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 De Conflans En Jarnisy 54 AnciennetĂ© + de 4 ans Le 11/07/2022 Ă 09h40 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, L'arrĂȘtĂ© motive en quoi votre projet contrevient Ă cet article ? Ou bien se contente-t-il de reporter les termes en prĂ©cisant que votre projet y contrevient ? w36xb2w l'article n'est pas celui qui est opposĂ© au projet de Nanouk14, et les rĂšgles que vous citez correspondent Ă la version abrogĂ©e au 01/10/07. 0 Membre super utile Messages Env. 3000 Dept Yvelines AnciennetĂ© + de 8 ans Ce sujet vous a-t-il aidĂ© ?
LâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
r 111 2 du code de l urbanisme